Analyse du contenu du document intitulé « Référendum du 29 mai 2005 »

Publié le par Papyves83

« Référendum du 29 mai 2005 »

 

Analyse du contenu du document intitulé « Référendum du 29 mai 2005 » accompagnant celui présentant l’ensemble du texte du « Traité Etablissant une Constitution pour l’Europe », dans le courrier de transmission du matériel de vote au référendum du 29 mai 2005 à l’ensemble des citoyens français..

 

 

Page 2 : le décret du 9 mars 2005, page 3 la question du référendum nous arrivons page 4, lisons attentivement le chapitre « Exposé des motifs ». Page 4 et page 5 on nous astique les fondements, on nous promène dans le ‘pavillon témoin’. Sous le vernis incolore, nous apercevons déjà les fissures.

 

Page 6, dans la première phrase, la fête commence.

 

« Ce texte (la constitution européenne) ne remplace pas la constitution française, qui conservera toute sa force. »

 

Faux car l’article I-6 « le droit de l’union » nous précise :

 

« La constitution et le droit adopté par les institutions de l’union, dans l’exercice des compétences qui sont attribuées à celle-ci, priment le droit des états membres. »

 

Toujours page 6 paragraphe 2 intitulé « une union fondée sur des valeurs et des objectifs communs »

 

Il est fait référence à la charte des droits fondamentaux que « chaque état s’engage à respecter et à défendre ». Alors pourquoi cette charte des droits fondamentaux est réduite à néant, une charte sans portée ?

 

Son article II-111 nous précise dans son alinéa 2 « La présente charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’union au-delà des compétences de l’union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l’union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les autres parties de la constitution. ».

 

Cet article, déjà très précis sur la non responsabilité de l’union face à ses écrits, se trouve soutenu par le préambule de la charte, dans lequel il est précisé que « dans ce contexte, la charte sera interprétée par les juridictions de l’union et des états membres en prenant dûment en considération les explications établies sous l’autorité du praesidium de la convention qui a élaboré le charte et mises à jour, sous la responsabilité du praesidium de la convention européenne. ».

 

Et au cas ou nous n’aurions pas compris, l’article II 112 de cette charte intitulé « portée et interprétation des droits et des principes » nous répète dans son septième alinéa :

 

« les explications élaborées en vue de guider l’interprétation de la charte des droits fondamentaux sont dûment prises en considération par les juridictions de l’union et des états membres. ».

 

Regardons donc ce que nous explique le praesidium sur 2 exemples :

 

Article II 62 « Droit à la vie »

 

« 1. Toute personne a droit à la vie.

2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.

 

La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :

…

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.»

 

Une manifestation d’étudiants trop bruyants, c’est une émeute ?

 

Article II 66 « Droit à la liberté et à la sûreté »

 

« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.

 

1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:

…

e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;

 

Quelle honte, confondre hôpital et prison, sans abri et bandit ! Quelle méchanceté !

 

Reprenons notre respiration et continuons de lire page 6 dans le paragraphe intitulé « un fonctionnement de l’europe rendu plus efficace et plus démocratique »

 

Le passage « Plus démocratique » nous précise :

 

« Elu au suffrage universel direct, le parlement européen aura des pouvoirs renforcés pour adopter le budget (article I-56) et les lois européennes (article I-34). Il élira le président de la commission, en tenant compte des résultats des élections européennes (article I-27). »

 

« Un million de citoyens de l’union auront le droit de demander à la commission qu’elle présente une proposition de loi européenne (article I-47). »

 

Examinons donc le parlement européen qui d’après cette présentation dispose de pouvoirs renforcés. On nous propose de regarder l’article I-56 sur le budget soit, cet article nous dit « la loi européenne établit le budget annuel de l’union conformément à l’article III-404. » soit, allons voir l’article III-404 qui lui nous précise dans son deuxième alinéa «  la commission présente une proposition contenant le projet de budget au parlement européen et au conseil au plus tard le 1er septembre de l’année qui précède celle de l’exécution du budget. »  Donc le parlement ici va voter sur proposition de la commission.

 

On nous propose de regarder également l’article I-34 sur les lois européennes soit, cet article nous dit «  les lois et lois-cadres européennes sont adoptées, sur proposition de la commission… » Ici encore le parlement va voter sur proposition de la commission.

 

On nous propose de regarder l’article I-27 sur l’élection du président de la commission soit, cet article nous dit «  en tenant compte des élections au parlement européen, et après avoir procédé aux consultations appropriées, (en langage de technocrate européen les consultations appropriés veulent dire aux magouilles habituelles et traficotages en tout genre) le conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose au parlement européen un candidat à la fonction de président de la commission. » ici encore le parlement va voter sur proposition du conseil européen.

 

Décidément, le parlement européen est bien assis sur des sièges de spectateurs.

 

Examinons maintenant les aspects du million de citoyens qui souhaiteraient proposer une loi européenne.

 

On nous propose de regarder l’article I-47 sur ce sujet soit, « Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution. La loi européenne arrête les dispositions relatives aux procédures et conditions requises pour la présentation d’une telle initiative citoyenne, y compris le nombre minimum d’états membres dont les citoyens qui la présentent doivent provenir. »

 

Il ne s’agit donc ici que de proposer, d’inviter la commission à réfléchir, si elle le souhaite, sur un sujet touchant à l’application de la constitution, mais pas de proposer une loi.

 

Page 7

 

Le paragraphe « plus efficace » sur le fonctionnement de l’europe

 

On nous précise « le conseil européen aura un président élu pour deux ans et demi » et dans son alinéa 3 nous trouvons « le président du conseil européen ne peut pas exercer de mandat national » encore un responsable européen qui ne passe pas par l’élection du peuple. C’est la pratique européenne – loin des peuples loin du cœur – par exemple les membres de la commission, l’article I-26 nous en définit le profil, « Les membres de la commission sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance. »

 

Il s’agit certainement ici de la définition du technocrate européen. Delors, Cresson, Barnier et Barrot nous définissent dans leur comportement ce que recouvre la garantie d’indépendance.

 

Page 8

 

Le paragraphe « Pour la croissance et l’emploi » est associé à l’article III-194 qui n’en parle pas.

 

Dans le paragraphe « pour une europe plus solidaire » nous trouvons « réfutant tout dumping social, l’europe s’engage ainsi à assurer sur son territoire un haut niveau de protection sociale. »

 

Intéressant mais les auteurs du texte, là aussi, n‘ont pas du lire la bonne constitution, en effet dans toute la constitution le dumping social n’est pas abordé encore moins réfuté. La précision apportée dans la partie I par l’article I-3 alinéa 2 nous éclaire assez bien sur ce dumping social puisqu’il stipule « l’union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée. »

 

La question qui se pose également est, comment parler de « haut niveau de protection sociale sur le territoire de l’union » quand l’article III-210 traitant de politique sociale nous précise ? « La loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par des initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d’informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. »

 

Il s’agit bien ici d’un haut niveau de protection de la concurrence qui interdit donc toute harmonisation sociale entre les pays.

 

Page 9

 

Le premier paragraphe traite des services publics. Bien, mais dans la constitution il n’est pas question de services publics mais de quelque chose d’approchant « les services d’intérêt économique général ». De nouveau, faiblesse des auteurs de ce texte. Allons voir. Le premier paragraphe nous dit donc « Le traité fait de l’accès aux services publics un droit fondamental. Il reconnaît et permet de défendre leur spécificité afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l’union article III-122 ».

 

On nous propose d’aller voir l’article III-122, ce dernier parle évidement des services d’intérêt économique général et pas des services publics mais continuons. Il précise « Sans préjudice des articles I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la place qu’occupent les services d’intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l’Union attribuent une valeur ainsi qu’au rôle qu’ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l’Union et les États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d’application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d’accomplir leurs missions. La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions… ».

 

La référence à l’article III-166 (« sans préjudice ») est fondamentale car cet article précise « les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant le caractère de monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la constitution, notamment aux règles de la concurrence… ».

 

Si défendre leur spécificité est de les ouvrir à la concurrence comment peut-on parler d’un droit fondamental. Et si cela ne suffisait pas l’article III-148 nous informe que « les états membres s’efforcent de procéder à la libéralisation des services au-delà de la mesure qui est obligatoire… »

 

Les services publics, tolérés, et puis s’en vont.

 

Page 9 toujours, le paragraphe « pour une europe qui soit davantage un pôle de paix et de stabilité dans le monde »

 

La référence à l’article I-41 nous montre à quel point la constitution enferme.

 

Cet article stipule « Les Etats membres s’engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires… »

 

Il est inadmissible d’inscrire dans la constitution une telle décision politique, ce choix est désormais soustrait au débat national. De plus, parler de paix en décidant en priorité et pour toujours l’augmentation des dépenses militaires.

 

Page 10 enfin,

 

On nous précise « que ce traité respecte les éléments inhérents à notre tradition constitutionnelle nationale, s’agissant notamment de la laïcité et de l’égalité des droits et des devoirs de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de sexe, de race ou de religion. ».

 

De nouveau, faiblesse ou grosse fatigue des auteurs de ce texte. La constitution ne parle absolument pas de laïcité, au contraire elle fait référence dans son préambule « Les Etats agissent en « S’inspirant des héritages (...) religieux (...) de l’Europe… » Puis précise dans son article I-52 « l’union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises… ».

 

Pour finir, en conclusion provisoire, page 5, nous pouvions lire « telles sont les ambitions du traité établissant une constitution pour l’europe. »

 

Ambitions ? Constitutionaliser la concurrence entre les entreprises des différents pays européens et par la même la concurrence entre les peuples ! Ambitions ? En écrivant dans la constitution et ses annexes 598 fois le mot « banque » et une seule fois « le droit des travailleurs ».

 

Beaucoup d’autres points de la constitution européenne s’inscrivent directement sur la même ligne que ceux présentés dans ce texte envoyé à tous les français par la poste (futur ex-service public). Le capitalisme dirigera l’europe avec copains non élus et constitution non modifiable.

 

Quelle déception, quelle attaque contre la démocratie, quel recul sur la solidarité, que le non de gauche l’emporte en France et éclaire d’autres pays européen. Vite, la riposte sociale.

 

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Publié dans Décortiquer le texte

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